Article 5 : Par dérogation à l’article 1, les espèces de gibier d’eau ou d’oiseaux de passage figurant aux tableaux ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
Pigeon ramier (palombe). Peut être chassé de l’ouverture générale au 10 février 2007. La capture à l’aide de pantes est autorisée du 10 septembre au 20 novembre 2006 inclus. Le tir au vol à partir d’installations fixes surélevées (pylone) est interdit dans les cantons suivants, à l’exception de celles existant en 1998 : Casteljaloux, Damazan, Lavardac, Houeilles, Mézin, Lauzun, Duras et Bouglon.
A compter du 21 novembre 2006, sont interdits les postes fixes enterrés, le tir au sol et à l’envol, ainsi que l’agrainage. La commercialisation est interdite du 1 au 31 décembre 2006. A compter du 1 décembre 2006, le tir dans les champs de maïs récoltés ou non est interdit.
L’utilisation de volants et semi-volants est interdite à partir du 1 décembre. L’utilisation des appelants fixes sur raquette est autorisée dans les bois et peupleraies.
A compter du 1 décembre jusqu’à la fermeture le prélèvement est limité à 5 pigeons par jour et par chasseur.